37.1.À compter du 1er janvier 2014, la Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime et relativement aux services reconnus à compter de cette date aux participants actifs, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation égale au produit de la masse salariale admissible par le taux de la cotisation de stabilisation établi conformément à l’article 36.1.